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[RP] Le Dogme Aristotélicien

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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:05

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De Ecclesiae Dei fondis
Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».






Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



Partie I : Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu


Article 1 : L’Eglise Aristotélicienne est la Seule, Unique et Légitime Institution du Tout Puissant.

Article 2 : L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant.

Article 3 : L’Eglise Aristotélicienne tire son nom du prophète Aristote, qui fut le premier à révéler la vérité divine. Elle fut instituée par Christos.

Article 4 : En tant qu’institution spirituelle, universelle et divine, sa mission est de propager l’aristotélisme aux peuples et aux nations dans l'optique de les guider sur le chemin qui mène au Paradis Solaire.

Article 5 : Il n’est pas d’autre prophète qu’Aristote et Christos. La symbiose de leur révélation constitue le message divin, parfait et immuable. Leur message est complémentaire et indispensable à la compréhension de l’autre et de la foi aristotélicienne.

Article 6 : Le Dogme de l'Eglise Aristotélicienne est fondé sur les textes des livres et forment le socle des croyances inaliénables et nécessaires. (1)

N.B. : On entend par "textes des livres" ceux contenus dans le Livre des Vertus, ainsi que les textes doctrinaux et les écrits des Saints.

Article 7 : Seul un concile extraordinaire, rassemblant l'ensemble des évêques de l'aristotélisme, peut remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

Article 8 : Le Livre des Vertus regroupe les livres du Mythe Aristotélicien, les Vitae d’Aristote et de Christos ainsi que celle des Archanges. Ces textes sont sacrés et constitue les fondements de la Religion Aristotélicienne. Ils ont valeur dogmatique.

Article 9 : Les Doctrines de l’Eglise Aristotélicienne forment le cadre de la croyance aristotélicienne. Édictées par les théologues et docteurs de l’Eglise, elles ont valeur dogmatique.

Article 10 : Les écrits des saints donnent un cadre aux doctrines de l'Eglise Aristotélicienne. Ce sont les enseignements de nos prédécesseurs dans la foi ayant vécu les vertus aristotélicienne de manière héroïque dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. Ils sont la Tradition vivante et sans cesse renouvelée de l'Eglise, éclairant les mystères sacrés révélés par les prophètes.

Article 11 : Le Livre des Hagiographies constituent un codex de biographies historiques des saints ayant vocation à servir à l'édification spirituelle et sociale du monde actuel par l'exemple de vies multiples qui témoignèrent du Soleil de manière héroïque dans leur foi et leurs vertus à leur époque.

Article 12 : Tout humain étant enfant de Dieu, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Eglise Aristotélicienne.

Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.


- Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.


- Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

Article 15 : Les Pères de l’Eglise sont les fondateurs de l’Eglise Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

Article 16 : Les Docteurs de l’Eglise sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.

Article 17 : Une hétérodoxie est une action contraire aux Dogmes aristotéliciens, aux doctrines édictée et au Droit Canon de la Sainte Eglise, portant préjudice à la communauté des croyants et à la Sainte Institution de Dieu, par l’induction en erreur des enfants du Très-Haut.

Article 18 : Les hétérodoxies sont de quatre types : hérésie, schisme, paganisme et athéisme.

Article 19 : Les hétérodoxies sont poursuivies par la Sainte Inquisition dans les limites qui lui sont dévolues et assignées.

Article 20 : L'Eglise Aristotélicienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces natures différences peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).


- Article 20 bis : La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG

- Article 20 ter : La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP.


(1) Le livre des vertu disponible dans la Bibliothèque romaine n'est pas complet car il s'agit d'une traduction. Le texte original complet est rangé dans les archives secrètes de Rome, les théologues du Saint Office travaillent à finir sa traduction.



Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII.

Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois d'avril, le lundi de Pâques, de l'an de grâce MCDLVII.

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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:08

Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



Partie II : Les statuts des membres de la communauté aristotélicienne.


Article 1: Tout être humain, quel qu’il soit, a un des statuts suivants: hétérodoxe, croyant, fidèle ou prêtre.

Article 2 : Une personne ne peut recevoir que les sacrements autorisés par son statut.

Article 3 : Est hétérodoxe celui qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est excommunié soit parce qu'il ne partage pas la foi Aristotélicienne ou ne partage pas le droit canon de l'Eglise Aristotélicienne.

Article 4 : Un hétérodoxe ne peut recevoir que le sacrement de la confession.

Article 5 : Est croyant l'être humain qui n'est pas excommunié, qui partage la foi Aristotélicienne et qui respecte le droit canon de l'Eglise Aristotélicienne.

Article 6 : Un croyant peut recevoir les sacrements de la confession et du baptême.

Article 7 : Est fidèle le croyant qui a reçu le sacrement du baptême.

Article 8 : Le fidèle peut recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles.

Article 9 : Il faut avoir le statut de fidèle pour prétendre à celui de marié ou de prêtre.

Article 10 : L'excommunication est la peine canonique qui retire le sacrement du baptême au fidèle, ce qui lui donne le statut d'hétérodoxe.

Article 11 : Un fidèle excommunié perd non seulement le statut de fidèle, mais aussi celui de prêtre.
Il perd aussi l’effet du sacrement du mariage, et tout titre honorifique donné par l’Eglise.

Article 12 : Est marié le fidèle qui a reçu le sacrement du mariage.

Article 13 : Le marié peut recevoir les sacrements de la confession et des funérailles.

Article 14 : Est prêtre le fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

Article 15 : Le prêtre peut recevoir les sacrements de la confession et des funérailles.



Texte canonique sur le clergé séculier diocésain,
Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dix-huitième jour du mois d’août de l'an de grâce MCDLV.

Publié par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février del'an MCDLV ; revu, corrigé, mise en page, re-publié et cacheté par son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le ... du mois de ... de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.

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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:10

Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



Partie III : Les charges au sein de la communauté aristotélicienne.


Article 1 : Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent Droit Canon, soit dans les règlements internes des dicastères romains, soit dans la Règle d’un ordre religieux reconnu par la Curie.

Article 2 : N’est considéré comme occupant une charge que le fidèle ou le prêtre dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites dans le règlement duquel cette charge est issue.

Article 3 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière ; est regularis celui qui occupe une charge religieuse régulière ; est milites celui qui occupe une charge – définie comme telle dans l’article 3 ter ou dans le Droit Canon des Saintes Armées – au sein de la Congrégation des Saintes Armées ; par opposition au fidèle qui n'occupe aucune de ces trois charges.

N.B. La charge de clerc, et les règles qui lui sont afférentes, prennent le pas sur celle de regularis, et celle de regularis sur celles de milites.


- Article 3 bis: Sont considérés comme regularis de l'Eglise, les fidèles ayant embrassés une règle de vie monacale, les fidèles membres des ordres religieux aristotéliciens, ou de la branche religieuse d'un ordre militaire et religieux, et les fidèles rassemblés en communauté dans les abbayes In Gratebus.

- Article 3 ter: Sont considérés comme milites de l’Eglise, les fidèles membres des branches armées des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes Armées aristotéliciennes, ainsi que les fidèles qui se place individuellement ou collectivement sous les ordres de l'Etat Major des Saintes Armées.

Article 4 : Hors dérogation de leur primat, ou avis contraire mentionné pour certaines charges dans les autres livres du Droit Canon ou dans les règlements intérieurs des dicastères Romains, les clercs et les regularis, qu'ils soient milites ou non, ne peuvent porter d’armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

Article 5 : Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

Article 6 : Seul un fidèle ou un prêtre peut occuper une charge au sein de l'Eglise.

Article 7 : Le statut universitaire de théologien (HRP: niveau 3 voie de l’Eglise) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

Article 8 : Les charges au sein de l’Eglise Aristotélicienne se répartissent en trois catégories : principale, secondaire et tertiaire.

Article 9 : Les charges principales constituent le socle hiérarchique de l'Eglise Aristotélicienne. Elles priment sur toutes les autres.


- Article 9 bis: Un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale.

Article 10 : Les charges secondaires sont les charges complémentaires de l’Eglise Aristotéliciennes. Il s’agit le plus souvent de charges auxiliaires aux premières.


- Article 10 bis: Un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaire en plus d’une éventuelle charge primaire.

Article 11 : Les charges tertiaires sont les charges liées aux congrégations ou aux ordres religieux, ou n'entrant pas dans l'une des deux premières catégories.


- Article 11 bis: Le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre et congrégation. Sauf mention contraire, les charges tertiaires sont cumulables avec d’éventuelles charges primaire et secondaire.

Article 12 : Les prêtres occupant une charge à la dignité épiscopale portent le titre de prélat, privilège octroyé du fait des mérites dont leur charge fait foi.

N.B. Cette "dignité épiscopale" est reflétée dans les ornements héraldiques par un minimum de trois rangs de pompons.

Article 13 : Au sein du clergé séculier, un clerc ne peut être soumis à l'autorité directe que d'un seul autre clerc. Il ne peut donc cumuler que des charges conformes à cet impératif.

Article 14 : Les charges honorifiques et émérite n'entrent pas en ligne de compte dans la règle des cumul.



Texte canonique sur les charges au sein de la communauté aristotélicienne.
Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d'août de l'an de grâce MCDLV.

Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le X du mois de janvier de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

Publié par feu Son Eminence Jeandalf le premier du mois d'août de l'an MCDLV en tant que préambule du Livre 2 sur le clergé séculier ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal Camerlingue, le XI du mois de janvier, le dimanche, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur.
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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:15

0.3 Les statuts.

Art 1: Tout être humain, quel qu’il soit, a un des statuts suivants: hétérodoxe, croyant, fidèle ou prêtre.

Art 2: Une personne ne peut recevoir que les sacrements autorisés par son statut.

Art 3: Est hétérodoxe celui qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est excommunié soit parce qu'il ne partage pas la foi Aristotélicienne ou ne partage pas le droit canon de l'Eglise Aristotélicienne.

Art 4: Un hétérodoxe ne peut recevoir que le sacrement de la confession.

Art 5: Est croyant l'être humain qui n'est pas excommunié, qui partage la foi Aristotélicienne et qui respecte le droit canon de l'Eglise Aristotélicienne.

Art 6: Un croyant peut recevoir les sacrements de la confession et du baptême.

Art 7: Est fidèle le croyant qui a reçu le sacrement du baptême.

Art 8: Le fidèle peut recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles.

Art 9: Il faut avoir le statut de fidèle pour prétendre à celui de marié ou de prêtre.

Art 10: L'excommunication est la peine canonique qui retire le sacrement du baptême au fidèle, ce qui lui donne le statut d'hétérodoxe.

Art 11: Un fidèle excommunié perd non seulement le statut de fidèle, mais aussi celui de prêtre.
Il perd aussi l’effet du sacrement du mariage, et tout titre honorifique donné par l’Eglise.


Art 12: Est marié le fidèle qui a reçu le sacrement du mariage.

Art 13: Le marié peut recevoir les sacrements de la confession et des funérailles.

Art 14: Est prêtre le fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

Art 15: Le prêtre peut recevoir les sacrements de la confession et des funérailles.
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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:27

3. Les charges.


Art 1:Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent droit canon, soit dans les règlements internes des congrégations romaines, soit dans la Règle d’un Ordre religieux reconnu par la Curie.

Art 2 :N’est considéré comme occupant une charge que celui dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites.

Art 3.1 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse, et est militaire celui qui détient une charge dans les « Saintes Armées » par opposition au fidèle qui n'en occupe pas.
Il est bon de noter que la charge de clerc prédomine sur celle de militaire, et le mélange des deux sera à éviter en dehors "d'aumônier ".

Art 3.2 : Seront considéré comme militaire de l’Eglise, les membres des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes armées aristotéliciennes, ainsi que ceux qui sont mis individuellement ou collectivement sous les ordres de l'Etat Major des Saintes Armées.
Hors dérogation de leur primat, seuls les clercs militaires de l’Eglise pourront porter des armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

Art 4: Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

Art 5: Seul un fidèle, marié ou non, ou un prêtre peut occuper une charge, mais pas un hétérodoxe ou un simple croyant.

Art 6: Le statut social de théologien (HRP: niveau 3 voie de l’Eglise) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

Art 7: L’administration de sacrements ne peut pas être monnayé, sous quelque forme que ce soit, ni par le clerc ni par le fidèle ni par une personne tierce.

Art 8: Les charges au sein de l’Eglise Aristotélicienne sont regroupées en trois catégories: principale, secondaire et tertiaire.

Art 9: Les charges principales constituent le socle hiérarchique de l'Eglise Aristotélicienne.

Art 10: Un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale en même temps et doit choisir dans les plus brefs délais celle qu'il conserve si il en occupe plusieurs.

Art 11:
Les charges secondaires sont les charges complémentaires de l’Eglise Aristotéliciennes, dont font partie les charges des congrégations.

Art 12: Un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaires en même temps et doit choisir dans les plus brefs délais celles qu'il conserve si il excède cette limitation.

Art 13: Les charges tertiaires sont les charges liées aux ordres religieux ou n'entrant pas dans l'une des 2 premières catégories.

Art 14: Le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre, ainsi que les sanctions en cas de cumul interdit.

Art 15: Les clercs occupant une charge d’évêque ou de cardinal portent le titre de prélat, car ils sont les guides de l’Eglise et ont droit à un traitement particulier, du fait des mérites dont leur charge fait foi.


annexe provisoire.

En attendant que les charges ne soient clairement définies, par un article particulier voisi leur répartition non exaustive.

Citation:

Charges principales du clergé séculier:

- évêque
- curé
- chanoine
- archidiacre
- diacre

Charges secondaires du clergé séculier:

- cardinal
- pape

Charges principales du clergé régulier:

- moine

Charges secondaires du clergé régulier:

- abbé

Charges tertiaires du clergé régulier:

- celles au sein des ordres, suivant la Règle de chaque ordre

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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:29

amendement du 5 juin 1455.





l'article


Art 3: Est clerc celui qui occupe une charge, par opposition au fidèle, qui n'en occupe pas.


est remplacé dés ce jour par les article 3.1 et 3.2 suivant :



Art 3.1 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse, et est militaire celui qui détient une charge dans les « Saintes Armées » par opposition au fidèle qui n'en occupe pas.
Il est bon de noter que la charge de clerc prédomine sur celle de militaire, et le mélange des deux sera à éviter en dehors "d'aumônier ".

Art 3.2 : Seront considéré comme militaire de l’Eglise, les membres des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes armées aristotéliciennes, ainsi que ceux qui sont mis individuellement ou collectivement sous les ordres de l'Etat Major des Saintes Armées.
Hors dérogation de leur primat, seuls les clercs militaires de l’Eglise pourront porter des armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.
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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:32

Le Baptème

La cause matérielle = un croyant catéchumène.
La cause efficiente = les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.
La cause formelle = la messe et le serment de fidélité, la purification par l’eau.
La cause finale = accession au monde des Idées et à la société des croyants, permet la communion avec les Saints.


Cause matérielle.


Seul un croyant peut recevoir le baptême, il est donc important de tester le catéchumène pour savoir s’il est prêt à rejoindre la communauté des croyants.
Pour cela, le clerc officiant devra faire suivre au catéchumène une Pastorale et devra obligatoirement lui faire passer "l'Examen Préparatoire au Baptême" validé par la Préfecture à l'Enseignement Aristotélicien.
*Baptême des enfants :

Pour un enfant ou un simple d’esprit la présence d'un parrain et d'une marraine lors de la cérémonie est obligatoire. Leur devoir sera de veiller à l'éducation religieuse de l'enfant. Les parents peuvent faire office de parrains aristotéliciens.
Si l’enfant n’a pas l’âge de comprendre le sens de cette cérémonie il ne doit pas être inscrit aux registres et il ne le fera lui même que le jour où il demandera confirmation de ce baptême.

*Baptême des adultes (ou confirmation pour un adulte ayant été baptisé enfant)

A) En faire la demande explicite

B) Etre reconnu sain d’esprit et capable de comprendre l’engagement.

C) Ne pas être déjà baptisé

S’il est déjà baptisé nous avons 2 cas :

C1) Si c'est dans l'Eglise Aristotélicienne on peut par contre faire une confirmation du baptême. (C'est l'idéal si le baptisé à déjà pour des raisons RP signalé avoir été baptisé)
La confirmation est en général utilisée pour les adultes qui ont été baptisé enfants, ou ceux dont les traces du baptême ont été perdu ou entaché d’irrégularité)

C2) Si c’est dans une Eglise hérétique ou même une religion différente, il faut en premier que le candidat renonce à ce baptême et rejette sa foi en disant avoir été trompé. Il subira une pénitence en rapport avec le niveau d’hérésie de son ancienne religion.
Il devra juste avant de recevoir le sacrement rappeler clairement et honnêtement qu’il renonce à ses anciennes croyances pour entrer pleinement et totalement dans l’amitié aristotélicienne. Dans le cas d’une reconversion la présence d’un parrain baptisé est obligatoire.

D) Etre inscrit aux registres du Vatican.

E) Le parrainage est hautement souhaité mais ce n'est pas une obligation, à part pour les reconversions. Toutefois la personne faisant office de parrain ou de marraine doit être baptisée et non sujet à interdictions.


Cause efficiente

Sont seuls habilités à célébrer un baptème, les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.
Si leur charge ne permet pas d'enregistrer le baptème eux même, ils devront le faire faire enregistrer au registre. C’est dans ce cas le clerc qui enregistre le baptême qui est considéré comme responsable de celui-ci

Dans le cas du baptême de nobles ou de personnages importants, le clerc responsable peut demander à son évêque ou un cardinal de diriger la cérémonie.


La cause formelle

La cérémonie doit correspondre au dogme du baptême (voir baptême dans le dogme) et remplir au minimum les conditions suivantes :

- respecter la cause matérielle
- respecter la cause efficiente
- le croyant doit faire vœu de respecter le dogme et le droit canon de l’Eglise, il doit reconnaître le Credo aristotélicien comme sien.
- Il doit avoir explicitement demandé à être baptisé lors de la cérémonie
Il doit avoir été aspergé d'eau bénite, accompagné des paroles rituelles.

Il peut être accompagné d’un parrain ou d’une marraine, qui sont les garants du respect de la cause formelle, mais ils doivent être baptisés.


La cause finale

Le baptême correspond à une accession au monde des Idées et à la société des fidèles, permet la communion avec les Saints. Il permet de recevoir les sacrements du mariage ou de l’ordination, il permet de recevoir l’absolution après confession et il permet de recevoir des funérailles aristotéliciennes et d’être inhumé en terre consacrée.
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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:37

LE MARIAGE

la cause matérielle = deux fidèles de sexes opposés.
la cause efficiente = tous les clercs peuvent s'occuper du mariage.
la cause formelle = la messe et l’échange de vœux et des alliances.
la cause finale = union devant Dieu dans le but de fonder une famille.

Ce texte sera effectif, sans effet rétroactif, à partir du lundi de Pâques 9 avril 1455. (il peut être appliqué dés publication dans le diocèse)


Cause matérielle

- le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction et faire leur demande de fiançailles en publiant les bans au minimum 15 jours avant la date du mariage.

Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église de la paroisse de résidence des fiancés. Cette publication doit se faire à la paroisse des deux parties, ou de chacune d’elles si elles n’ont pas le même domicile. Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, les professions, le domicile des futurs conjoints et le lieu où se déroulera le mariage. Le clerc qui célébrera le mariage doit être prévenu et bénira le couple lors de l'annonce en déclarant que la période de fiançailles est officielle.

Il est à noter qu'en cas de remariage, il faut vérifier que l'annulation du précédent mariage est valide et permet le remariage.
Il faut également qu'un délais raisonnable ( 1 à 3 mois ), entre la séparation effective et le remariage.


- Le clerc qui prépare le sacrement doit veiller à ce que les point suivant soit vérifié :

1) que les deux demandeurs ont rempli les conditions de publication des bans et sont donc officiellement fiancés. Si le couple est déjà fécond le mariage pourra être avancé pour se faire avant la naissance.

2) Que les fiancés sont de fidèles aristotéliciens et que leurs fiches ainsi que leurs certificats de baptême sont à jour aux registres de Rome avant la cérémonie.

3) Que les fiancés ne sont pas sujets à interdiction de mariage, entre autres que les fiancés ne sont pas déjà liés par une ordination ou un précédent mariage.

4) Que les fiancés n’ont pas de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.

Dans les cas d’empêchement signalés, le responsable de la cérémonie devra introduire un dossier pour une demande de dérogation à son supérieur hiérarchique directe ou directement à la curie.


Cause efficiente.

Sont seul habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.

Tout mariage devra se faire avec l’autorisation du curé de la paroisse des fidèles, ils devront donc résider dans la même paroisse. Si il n’y a pas de curé c’est à l’autorité religieuse locale de donner l’autorisation pour la cérémonie. Le mariage pourra être organisé n’importe où mais toujours avec l’autorisation de responsable religieux de la paroisse de résidence, ou à défaut par la curie. Seuls les mariages célébrés à Rome par un cardinal ou le Saint Père sont exemptés de cette obligation.

La présence de deux témoins, minimum, choisis parmi les fidèles est obligatoire. Il faudra donc au moins un témoin représentant la mariée et d’un témoin représentant le marié. Il sont les garants que le mariage respecte le droit au libre arbitre des fiancés.


La cause formelle.

Voir le dogme sur le mariage pour plus de détail.
Pour être valide un mariage doit remplir les conditions suivantes.

La cause matériel est correcte.
La cause efficiente est respectée.
Les époux étaient librement consentants et non contraints.
Les époux ont échangé leurs vœux de mariage, et les alliances.

Cas particulier, le droit coutumier.

Le droit canon encadre le Mariage pour garder une certaine uniformité du à l’unicité de l’Eglise. Toute fois pour raison culturelle les diocèses ou les provinces peuvent ajouter des restrictions pour l’organisation des mariages et devront faire connaître de façon claire et non ambiguë ces ajouts. Elles devront être validées par le Saint office qui ne devra que veiller à ce que les ajouts ne vont pas à l’encontre du dogme.


La cause finale

Etant donné que le mariage est fondé sur la création d'une communauté de vie et d'une union profonde des époux, il ne peut être considéré comme une simple formalité qui serait révocable à souhait. L'union spirituelle des époux n'est jamais une chose acquise et définitive, il convient de lutter pour la construire et la maintenir. Ainsi un simple désaccord des époux ne saurait en aucun cas justifier une séparation. La voie qui mène au paradis est étroite, et demande bien des sacrifices.
Toutefois un mariage peut-être annulé dans certaines circonstances, quand l'amitié des époux est rendue impossible par des actes graves et définitifs. Si les deux buts du mariage ont été atteints pendant une certaine période l'annulation de ce mariage ne donne toutefois pas licence de se remarier, sauf jugement contraire pour raisons exceptionnelles.
Le remariage n’est donc autorisé que si la séparation se fait sur une reconnaissance mutuelle de l’échec et qu’il n’y a pas eu de naissance suite à ce sacrement. En cas de séparation conflictuelle, si l’un des deux époux a visiblement été trompé et est donc une victime, il pourra être autorisée à se remarier après avoir été entendu en confession si il obtient l’absolution des ses péchés, car même si il est victime il doit purifier son âme avant de songer à un remariage.


Empêchements et causes d'annulation rétroactive, pour vice de procédure

Si malgré ces empêchements, le mariage à lieu il sera annulé et le ou les fautifs poursuivis par un tribunal de l’Inquisition pour blasphème. Si l’un des deux est reconnu innocent et ignorants des faits, il sera autorisé à se remarier après avoir été entendu en confession et avoir reçu l’absolution.

- Si au moins un des deux conjoints n'a pas reçu le baptême Aristotélicien ou a été sujet à une excommunication.
- Un des deux est déjà marié ou ne peut se remarier.
- Les deux sont liés par consanguinité au quatrième degré ou moins.
- Sauf dispense spéciale accordée par le Saint père, les prêtres ne peuvent être mariés, cacher son ordination pour se marier est donc cause directe d’excommunication.


Dissolution simplifiée du sacrement du mariage.

La dissolution n’est pas une annulation, le mariage reste considéré valide, mais les obligations entre époux sont levées. Pour les nobles, si la règle de L’Hérauderie nationale le permet : port conjoint du titre, et enfants gardant droit à leur héritage.


Si le conjoint meurt, le remariage est possible après une période de deuil.
Si l’un des deux conjoints décide de se faire ordonner avec l’accord de l’autre et qu’il n’y a pas eu de progéniture suite à ce mariage. Le mariage est annulé et l’époux restant laïc pourra se remarier. Si les deux époux décident de se faire ordonner, le mariage est simplement dissout.


Note: il est conseillé de faire constater le décès par le conjoint dés que possible et de demander un certificat au clerc qui officiera les funérailles, ou à l'autorité religieuse locale.

Annulation simple du sacrement du mariage.

L’annulation fait que le mariage est inexistant de façon rétroactive et donc les titres nobiliaires ne sont plus communs et les enfants sont considérés comme bâtards.

- Si le conjoint est excommunié ou apostasie , il est considéré comme mort pour l’église, le mariage est donc dissout et le remariage possible après une période de pénitence.
- Si un des conjoints est condamné à l'éradication pour hérésie ou sorcellerie, son mariage avec l'autre conjoint resté aristotélicien est annulé si ce dernier en fait la demande.
- Si le couple n’a pas eu d’enfant, et n’a pas réussi à développer son amour dans une amitié vraie, les époux peuvent demander l’annulation de leur mariage en introduisant une demande en commun et en toute amitié. Ils pourront se remarier après s’être faits confesser, et avoir reçu l’absolution et fait pénitence.



Annulation procédurière du sacrement.

- Tous les cas d’annulation ou de dissolution deviennent des cas d’annulations procédurières dès qu’il y a contestation d’un des époux ou d’un tiers. Cette contestation devra être faite dans les 15 jours suivant l’annonce de la décision d’annulation ou de dissolution.
- Si un des conjoints commet un adultère, le mariage peut-être annulé. Mais le remariage est impossible pour celui qui a été reconnu coupable d’adultère.
- En cas de disparition, éloignement, retraite spirituelle du conjoint pendant un temps supérieur à deux mois, et qu’il refuse tout contact, le mariage peut-être annulé, mais le remariage interdit pour celui qui a été reconnu coupable d’abandon conjugal.



Procédure d’annulation et de dissolution
Toute demande de dissolution ou d'annulation (simple ou procédurière) de mariage devra être déposée devant l'Officialité Episcopale dont le conjoint demandeur dépend.

Il revient à l'Officialité Episcopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande. Cet avis devra ensuite être déposé auprès du Consistoire pontifical correspondant afin d'être validé.

L'avis produit par l'Officialité Episcopale devra respecter la forme suivante :
Citation:
AVIS DE RECOMMANDATION SUR UNE DEMANDE D'ANNULATION (DISSOLUTION) DE MARIAGE

Officialité épiscopale de


Nom IG des conjoints :

Date du mariage :

Demande :

Demandeur
Motifs


Enfants : oui - non

Pièces annexes :

Certificats de baptême
Certificat de mariage
Témoignages


Réponse de l'officialité épiscopale :

Avis
Texte de DC
Type d'annulation
Conséquences (remariage ou non)
Recommandations (pénitence)

Toute demande incomplète se verra donc rejetée.


L'annulation (ou la dissolution) deviendra effective à la promulgation d'un décret scellé par le Consistoire Pontifical auprès duquel aura été déposé l'avis.
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Message par Drizzten Dim 19 Avr 2009, 18:41

L'ORDINATION

La cause matérielle = tout fidèle voulant servir l’Église et Dieu par-dessus tout.
La cause efficiente = celui qui élève à la prêtrise doit lui-même être prêtre et en avoir reçu le mandat de la curie.
La cause formelle = messe d’ordination et vœux d’élévation sacerdotale.
La cause finale = être désigné successeur des apôtres et pouvoir ainsi accéder au haut clergé.

La cause matérielle.

- Les vagabonds ne pourront pas être ordonnés, sauf s'ils peuvent se déplacer et devenir des missionnaires vagabonds.

- les paysans et artisans peuvent se faire ordonner, mais devront être encouragés à prendre la voie de l'Église ou de la médecine. S'ils choisissent l'armée, ils devront définitivement renoncer aux armes ou se faire défroquer, et s'ils choisissent l'Administration ils devront le faire pour la défense de l'Église au sein des institutions.

- les théologiens (voie de l’Église aristotélicienne) peuvent et seront encouragés à se faire ordonner.
- les médecins (voie de la médecine) seront autorisés à se faire ordonner s'ils choisissent d'exercer au sein d'un ordre religieux, ou comme médecin paroissial.
- les fonctionnaires (voie de l’état) devront justifier leur volonté d'ordination.
- les militaires (voie de l’armée) ne pourront pas se faire ordonner de par l’incompatibilité entre la fonction de soldat et le statut de prêtre.
- Un fidèle à charge de famille, ne pourra se faire ordonner que si la famille dont il la charge, et en particulier les jeunes enfants ne seront pas lésés par son élévation à la prêtrise. Une étude au cas par cas devra être faite avant la cérémonie. Dans le cas d'un fidèle marié, mais sans enfants il suffira de l'autorisation du conjoint, et dans ce cas l'ordination annule le sacrement du mariage.



La vie spirituelle des prêtres est centrée sur leur responsabilité pastorale. C'est au cœur de leur ministère apostolique que les prêtres vivent leur propre chemin spirituel
L’éducation aristotélicienne et civique, la célébration de la messe et la charité du pasteur sont les sources de leur vie spirituelle. Le prêtre doit pouvoir être montré en exemple comme Christos et Aristote sont leur exemple.
Certains prêtres voudront compléter leur vie spirituelle en s'impliquant dans la "société laïc". Dans ce cas le prêtre qui choisit cette route, doit le faire uniquement s'il peut le faire en tant que prêtre et donc en prônant le message divin.
Si à un moment sa charge entre en opposition avec son statut de prêtre, il devra se faire remplacer plutôt que de prendre des décisions contraires au message aristotélicien.
Seul le baptisé remplissant les conditions susmentionnées, formé aux règles de l’Église et conscient de prendre l’engagement à vie de servir Dieu à travers l’Église aristotélicienne pourra être ordonné après avoir fait ses vœux.



La cause efficiente

Seul un prélat pourra élever un baptisé à la prêtrise. Dans des cas exceptionnels, un prêtre particulièrement reconnu pour sa participation au service de l’Église et de la vraie foi pourra être autorisé par la curie à élever à la prêtrise sans faire partie du haut clergé.
Les prélats sont les cardinaux, les Évêques, les Abbés et Recteurs reconnus par Rome. Les prêtres ayant une charge spécifique au sein du clergé régulier et accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi peuvent aussi conduire à l'élévation les membres de leur ordre religieux.


la cause formelle

La cause formelle est partagée en deux étapes.

a) Les voeux

Le candidat doit s’engager devant Dieu, un prélat et un autre prêtre sur quatre points.

À ne pas porter d’arme de combat à l’exception des armes d’apparat liée à la noblesse ou au coutumier.

À ne pas fonder de famille, de ce fait il fait vœux de chaste célibat et ne pourra adopter.

À être exemplaire : il devra privilégier l'étude à la recherche de biens temporels. Il fera le nécessaire selon son rang et son statut dans la société, pour recevoir son accréditation de « Théologien de l'Église aristotélicienne, universelle et romaine » et mettre ses capacités au service de la vraie foi et des fidèles en général.

À la triple obéissance : obéissance à la hiérarchie instaurée par Christos, l’obéissance aux dogmes, l’obéissance au droit canon.

b) l’élévation

Une fois les vœux fait, il pourra être élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.

Un prêtre, prélat de l’Église ou mandaté pour les ordinations, supervisera les bénédictions et voeux basés sur les 4 éléments de la création.
L'officiant qui précèdera ensuite à l'imposition des mains, symbole de la quintessence divine (l'éther). Il réaffirmera aussi sa foi en notre Credo avant de recevoir les insignes de sa nouvelle vie. Il sera alors élevé à la prêtrise pour servir Dieu, l’Église et l’Humanité.



la cause finale

Une fois élevé à la prêtrise, le fils de Dieu et frère des humains devient prêtre et père spirituel, il pourra devenir un guide parmi les guides et assumer une charge de responsable de paroisse, de diocèse, de province, ou d’un ordre religieux.
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